J.O. 302 du 28 décembre 2002
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Texte paru au JORF/LD page 21870
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Décret n° 2002-1535 du 24 décembre 2002 portant modification de l'article R. 332-19 du code des assurances et relatif à la comptabilisation des obligations indexées sur l'inflation
NOR : ECOT0295052D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code des assurances, notamment son article L. 310-7 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 112-3 et L. 211-1 ;
Vu l'avis du Conseil national des assurances en date du 18 novembre 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1
Le II de l'article R. 332-19 du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Le I du présent article s'applique également aux obligations indexées sur le niveau général des prix, avec garantie de remboursement au pair et émises ou garanties par un Etat, un organisme ou une collectivité publics mentionnés au 1° du A de l'article R. 332-2 ou dont le débiteur est un établissement public national de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
Pour le calcul de la différence à amortir entre le prix d'achat d'une obligation indexée sur le niveau général des prix et son prix de remboursement, celui-ci est le prix de remboursement initial du titre multiplié par le rapport entre l'indice des prix de référence à la date d'acquisition et ce même indice à la date d'émission.
A chaque arrêté comptable, le gain ou la perte lié à l'indexation depuis le dernier arrêté comptable ou, si elle est plus récente, depuis l'achat, est enregistré en produits ou en charges.
Sans préjudice des dispositions du I, les obligations indexées sur le niveau général des prix donnent lieu à la constitution d'une provision pour dépréciation si une situation de déflation durable est envisagée. Pour la détermination du montant de cette provision, la valeur de réalisation de ces obligations, qui ne peut être inférieure à leur nominal, est la valeur la plus faible entre, d'une part, leur valeur de marché et, d'autre part, leur valeur calculée sur la base des prévisions d'évolution de l'indice des prix de référence publiées par un organisme figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie. »Article 2
La méthode de comptabilisation définie à l'article 1er est applicable dès le premier arrêté comptable suivant l'entrée en vigueur du présent décret, y compris pour les obligations émises avant cette date. Le changement de méthode comptable donne lieu à des écritures de régularisation qui sont imputées en report à nouveau et dont le montant entre dans le calcul de la provision pour participation des assurés aux bénéfices.Article 3
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 décembre 2002.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer